Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN / Titre III : MESURES DE POLICE, SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISPOSITIONS PÉNALES / Chapitre II : Sanctions administratives
Article R6432-13 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
La connaissance des faits constitutifs du manquement est réputée établie à la date de la mise en demeure, adressée à la personne concernée, de se conformer aux obligations fixées par les règlements prévus par l'article R. 6432-4. Cette mise en demeure est effectuée par l'organisme mentionné à l'article précédent après réception de tous les documents comportant les informations pertinentes relatives au manquement