Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT / Titre Ier : CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITÉS / Chapitre unique / Section 1 : Dispositions communes
Article R6511-5 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Sous réserve des dispositions de l'article R. 6511-7, la direction de la sécurité de l'aviation civile est l'autorité compétente chargée de l'application des règles relatives à l'aptitude technique et médicale des personnels navigants conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.