Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT / Titre Ier : CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITÉS / Chapitre unique / Section 2 : Conseil médical de l'aéronautique civile
Article R6511-15 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Le conseil médical de l'aéronautique civile comprend quinze membres, tous docteurs en médecine.
Neuf membres sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile après appel à candidatures, parmi les personnes qualifiées dans l'une des disciplines essentielles à la médecine aéronautique, dont un membre qualifié dans le domaine de la formation en médecine aéronautique.
Six membres sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile parmi les personnes justifiant d'une expérience de la pratique de la médecine aéronautique qui lui sont proposées dans les conditions suivantes :
1° Une sur proposition du ministre de la défense ;
2° Une sur proposition des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;
3° Deux sur proposition des organisations représentant les entreprises de transport aérien ;
4° Deux sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels navigants de l'aviation civile.