Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT / Titre Ier : CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITÉS / Chapitre unique / Section 2 : Conseil médical de l'aéronautique civile
Article R6511-20 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Les délibérations ont lieu à huis clos. Les décisions et avis sont prononcés à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Le président peut, sur proposition du conseil, désigner un ou plusieurs médecins experts. La mission de ces experts leur est précisée par lettre du président et l'auteur du recours est informé de cette désignation.