Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT / Titre Ier : CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITÉS / Chapitre unique / Section 2 : Conseil médical de l'aéronautique civile
Article D6511-28 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Les médecins membres du conseil médical de l'aéronautique civile et les médecins experts désignés par le président de ce conseil en application du deuxième alinéa de l'article R. 6511-20 perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Les dépenses de fonctionnement du conseil médical de l'aéronautique civile ainsi que cette indemnité sont imputées sur les crédits ouverts au ministère chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile).
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget fixe :
1° Le nombre maximal de vacations annuelles pouvant être effectuées par le président du conseil ;
2° Le nombre maximal de vacations annuelles pouvant être effectuées par le vice-président du conseil ;
3° Le nombre total maximal de vacations annuelles pouvant être effectuées par les autres médecins membres du conseil, les médecins experts mentionnés au premier alinéa, les experts médicaux prévus à l'article D. 6221-51 et les experts médicaux prévus à l'article D. 6511-29.