Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT / Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / Chapitre Ier : Règles générales / Section 4 : Discipline
Article R6521-20 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
La section des essais et réceptions comprend :
1° Un membre représentant l'aviation militaire, désigné par le ministre de la défense ;
2° Un membre représentant l'aviation civile, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
3° Un membre de DGA Essais en vol représentant les essais en vol, désigné par le ministre de la défense ;
4° Deux pilotes effectuant des opérations aériennes d'essais et réceptions, désignés l'un par l'organisation la plus représentative des entreprises employant le personnel navigant professionnel des essais et réceptions, l'autre par le ministre de la défense, sur proposition des organisations les plus représentatives de ce personnel ;
5° Deux membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile choisis par le ministre de la défense en fonction de la spécialité de la personne traduite devant le conseil sur une liste comprenant deux noms pour chacune des spécialités suivantes : pilote d'essais d'avions, pilote d'essais d'hélicoptères, ingénieur navigant d'essais, mécanicien navigant d'essais, expérimentateur navigant d'essais, parachutiste d'essais. Cette liste est arrêtée par le ministre de la défense sur proposition, pour l'un des noms de chaque spécialité, du directeur de DGA Essais en vol et, pour l'autre, des organisations les plus représentatives du personnel navigant professionnel des essais et des réceptions.