Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT / Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / Chapitre Ier : Règles générales / Section 4 : Discipline
Article R6521-29 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Les sanctions disciplinaires relevant de la compétence du conseil de discipline sont :
1° Le blâme ;
2° La suspension du droit d'effectuer des vols en qualité de commandant de bord tant qu'un complément de formation pratique ou théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction, n'a pas été réalisé ;
3° La suspension d'une ou de plusieurs licences, qualifications, autorisations ou d'un certificat, assortie ou non d'un sursis ou d'une obligation d'un complément de formation pratique ou théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction ;
4° Le retrait d'une ou de plusieurs licences, qualifications, autorisations ou d'un certificat, assorti, le cas échéant, de l'interdiction d'en solliciter une nouvelle délivrance pendant une durée déterminée et qui ne peut excéder cinq ans ;
5° La suspension de la validation d'une ou de plusieurs licences étrangères ;
6° Le retrait de la validation d'une ou de plusieurs licences étrangères.
Lorsque la sanction concerne un membre du personnel navigant ayant obtenu la validation d'une licence étrangère, le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, le ministre de la défense informe l'autorité aéronautique qui a délivré la licence.