Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT / Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / Chapitre III : Les relations individuelles du travail / Section 1 : Contenu et exécution du contrat de travail
Article R6523-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/11/2023
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
L'employeur verse au salarié dispensé de préavis immédiatement et en une seule fois l'indemnité prévue par l'article L. 6523-7.
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