Article D6523-5 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2023

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe

Le montant de l'indemnité exclusive de départ prévue par l'article L. 6523-8 est calculé comme suit :
1° Moins de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ;
2° A partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté plus un quinzième de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de dix ans.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

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