Article R6525-14 du Code des transports

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Version01/11/2023

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe

Le vol effectué comme passager en service avant d'entreprendre un vol en fonction comme membre de l'équipage, sans qu'entre ces deux vols un temps d'arrêt d'au moins douze heures n'ait été accordé au personnel navigant, est compté pour moitié dans la période de vol et son amplitude est comptée intégralement pour l'application des maxima fixés par l'article R. 6525-13.
N'est pas considérée comme temps d'arrêt la durée des temps de vol effectués comme passager lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de service.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
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