Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT / Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / Chapitre V : Durée du travail et congés / Section 6 : Modalités de réduction du temps de travail du personnel navigant
Article R6525-21 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Dans les entreprises mentionnées à l'article R. 6525-3, le temps de travail du personnel navigant peut être réduit selon les modalités définies aux articles R. 6525-22 à R. 6525-31 par voie de convention ou d'accord, d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche.