Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT / Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / Chapitre V : Durée du travail et congés / Section 6 : Modalités de réduction du temps de travail du personnel navigant
Article R6525-26 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Par dérogation aux dispositions des articles R. 6525-12 et R. 6525-21 à R. 6525-30, la durée du travail du personnel navigant peut être réduite par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche lorsque le temps de travail est organisé en fonction d'une alternance de jours d'activité et d'inactivité selon les modalités prévues par les articles R. 6525-27 à R. 6525-31.