Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT / Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / Chapitre V : Durée du travail et congés / Section 7 : Dérogations à la répartition et à l'aménagement des heures de vol et temps d'arrêt
Article R6525-33 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Sans préjudice de l'article R. 6525-4 du présent code et de l'article L. 3132-1 du code du travail, lorsqu'il n'existe pas d'accord d'entreprise ou d'établissement, le ministre chargé de l'aviation civile peut, sur demande de l'entreprise, autoriser une répartition des temps de vol et des temps d'arrêt différente de celle mentionnée aux articles R. 6525-12, R. 6525-13, R. 6525-15, R. 6525-16 et R. 6525-18 à R. 6525-20.
La demande d'autorisation est présentée par l'entreprise au ministre chargé de l'aviation civile au moins un mois avant la date prévue de mise en œuvre de la répartition des temps de vol et des temps d'arrêt.
Ce délai n'est pas requis en cas de demande d'autorisation d'une période de vol de plus de dix heures mentionnée au 3e alinéa de l'article R. 6525-13.
Préalablement à sa décision, le ministre chargé de l'aviation civile consulte les organisations représentatives au niveau national intéressées ainsi que celles qui remplissent les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 6524-3, et se réfère, là où il en existe, aux accords intervenus.