Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT / Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / Chapitre V : Durée du travail et congés / Section 10 : Congé sabbatique
Article R6525-38 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Pour les membres du personnel navigant mentionnés au 1° de l'article L. 6524-1 qui ont suivi une formation en vue de l'obtention d'un titre aéronautique, l'employeur peut différer la date de départ en congé sabbatique de sorte qu'il se soit écoulé quinze mois entre cette date et celle de la fin de la formation.