Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT / Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / Chapitre VI : La protection sociale
Article R6526-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Le conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article L. 6527-2 établit le barème prévu par le troisième alinéa de l'article L. 6526-5 concernant le calcul de l'indemnité en capital. Celui-ci est fixé entre trois fois et douze fois le plafond annuel de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.