Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT / Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / Chapitre VII : Retraites / Section 3 : Cotisations
Article R6527-10 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Pour le calcul des cotisations des navigants mentionnés à l'article R. 6527-2 il est tenu compte d'un salaire brut exprimé en euros.
Par décision du conseil d'administration de la Caisse, ce salaire peut être majoré de 0,6 fois le montant du plafond annuel de calcul des cotisations prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. L'intéressé peut demander cette majoration lorsqu'il n'est pas obligatoirement assujetti à un régime de sécurité sociale relevant du règlement (CE) n° 883/2004 du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ou à un régime de protection sociale similaire en vigueur dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.