Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT / Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / Chapitre VII : Retraites / Section 4 : Constitution et liquidation des droits à pension
Article R6527-21 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Une pension de retraite est servie à l'affilié qui demande la liquidation de ses droits à pension, dans les conditions prévues par les articles R. 6527-22, R. 6527-27, R. 6527-49 et R. 6527-50 dès lors qu'il réunit cumulativement à la date d'effet de la pension les conditions suivantes :
1° Avoir atteint l'âge de cinquante ans ;
2° Justifier de vingt annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 6527-28. Cette condition n'est pas requise lorsque l'assuré a atteint l'âge prévu par l'article R. 6527-23.