Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT / Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / Chapitre VII : Retraites / Section 4 : Constitution et liquidation des droits à pension
Article R6527-31 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Le rachat des périodes et durées de services définies par l'article R. 6527-30 est effectué par l'affilié soit avant l'âge mentionné au 1° de l'article R. 6527-21, soit au plus tôt six mois avant la date d'effet de la pension. Toutefois, les périodes mentionnées au 4° de l'article R. 6527-30 peuvent être rachetées jusqu'à l'âge prévu par l'article R. 6527-23 et au plus tard la veille de la date d'effet de la liquidation de la pension.