Article R6527-42 du Code des transports

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Version22/11/2023

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe

Modifié par : Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 2 (V)

Pour les périodes mentionnées au 16° de l'article R. 6527-28, le salaire moyen indexé de carrière mentionné à l'article R. 6527-36 est calculé en ajoutant au salaire brut plafonné défini par les articles D. 6527-10 et D. 6527-11 un salaire brut reconstitué (SBR) déterminé, pour chaque affilié, par la formule suivante :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

dans laquelle :

A correspond à la différence entre les jours d'inactivité constatés sur l'année et les jours d'inactivité garantis sur l'année ;

S correspond au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour un jour d'inactivité comprenant le nombre d'heures fixé par le dernier alinéa du 2° du I de l'article 1er du décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;

SB correspond au salaire brut pour la période d'emploi dans l'année tel que défini par les articles R. 6527-10 et D. 6527-11 ;

T correspond au nombre de jours d'activité de l'année.

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