Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT / Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / Chapitre VII : Retraites / Section 6 : Réversion
Article R6527-55 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
La pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion prévue par l'article R. 6527-51 est celle qui est définie par les articles R. 6527-34, R. 6527-44 et R. 6527-46, majorée s'il y a lieu, en application des articles R. 6527-25 et R. 6527-26. Lorsque l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'un droit à pension différé, la pension de réversion est calculée sur la base des droits acquis par l'affilié à la date de son décès.
Lorsque l'affilié décédé était titulaire d'une pension en cours de jouissance, la pension de réversion est calculée sur la base de la pension de l'affilié à la date de son décès.