Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT / Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / Chapitre VII : Retraites / Section 6 : Réversion
Article R6527-56 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Modifié par : Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 1
Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance assortie d'une majoration et n'avait pas atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale au moment de son décès, la pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion du conjoint survivant est assortie d'une majoration d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée à titre onéreux dans la limite de vingt-cinq. Cette majoration est doublée si, au moment de son décès, l'affilié remplissait, en outre, les conditions mentionnées à l'un ou à l'autre des deux derniers alinéas de l'article R. 6527-46.
Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.