Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT / Titre III : LE PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
Article R6530-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Il est institué auprès du directeur de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit :
1° Deux représentants de la direction de la sécurité de l'aviation civile, dont un président ;
2° Une personnalité compétente en matière de navigation aérienne choisie par le directeur de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile ;
3° Trois représentants des fédérations nationales des disciplines aéronautiques désignés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ces fédérations désignent leurs représentants, titulaires ou suppléants. Si une fédération ne désigne pas son représentant, celui-ci est désigné par le directeur de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile dans les conditions fixées par l'arrêté susmentionné.