Article R6754-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2023

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe

Pour l'application des dispositions du livre IV à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l'article R. 6412-4, les mots : « l'article L. 6412-2 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 6754-2 » ;
2° Le 1° de l'article R. 6412-26 est supprimé ;
3° L'article R. 6432-3 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6432-3.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après avis de la commission administrative de l'aviation civile prévue par l'article R. 6231-7, prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui effectue un vol ne figurant pas dans un programme d'exploitation autorisé, conformément à l'article L. 6412-4. » ;
4° A l'article R. 6432-6, les mots : « par les articles R. 6432-2 à R. 6432-5 » sont remplacés par les mots : « par l'article R. 6432-3 ainsi que par le 1° de l'article R. 6432-4 » ;
5° A l'article R. 6432-8, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° » et le 2° est supprimé ;
6° A l'article R. 6432-9, les mots : « aux 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article R. 6432-4 » ;
7° A l'article R. 6432-12, après les mots : « aux manquements correspondants » et avant les mots : « de l'article », les mots : « du 1° » sont ajoutés ;
8° A l'article R. 6432-13, les mots : « par les règlements prévus par l'article » sont remplacés par les mots : « le règlement prévu par le 1° de l'article » ;
9° A l'article R. 6432-14, les mots : « des articles R. 6432-2 à R. 6432-6 » sont remplacés par les mots : « du 1° de l'article R. 6432-3 et du 1° de l'article R. 6432-4 » ;
10° A l'article R. 6433-1, la deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
11° L'article R. 6433-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6433-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application l'article R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

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