Article R6784-4 du Code des transports

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Version01/11/2023

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe

Pour l'application des dispositions du livre IV dans les îles Wallis et Futuna :

1° A l'article R. 6433-1, la deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;

2° L' article R. 6433-2 est ainsi rédigé :

« Art. R. 6433-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application l'article R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées.

« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

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