Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Titre VIII : WALLIS-ET-FUTUNA / Chapitre V : Le personnel navigant
Article D6785-6 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Pour l'application du livre V dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'article D. 6511-25, les 1° et 2° sont supprimés ;
2° A l'article D. 6511-26 :
a) Le premier et le deuxième alinéas sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les affaires visées au 3° de l'article D. 6511 25, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical. »