Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT / Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / Chapitre VII : Retraites / Section 7 : Dispositions diverses
Article D6527-70 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 1
Les opérations de la Caisse sont suivies par trois sections financièrement autonomes :
1° Section dite Fonds de retraite, chargée de suivre les opérations prévues par le présent chapitre, à l'exception de celles prévues par les 2° et 3° ci-dessous ;
2° Section dite Fonds de majoration, chargée de suivre distinctement les opérations prévues au 1° et au 2° de l'article D. 6527-19 ;
3° Section dite Fonds d'assurance chargée de l'application des articles L. 6526-5 à L. 6526-7 et R. 6526-5 à R. 6526-8.