Article D6527-70 du Code des transports

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Version22/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 novembre 2023 est l'article : Code des transports - art. R6527-70 (T)

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 1

Les opérations de la Caisse sont suivies par trois sections financièrement autonomes :

1° Section dite Fonds de retraite, chargée de suivre les opérations prévues par le présent chapitre, à l'exception de celles prévues par les 2° et 3° ci-dessous ;

2° Section dite Fonds de majoration, chargée de suivre distinctement les opérations prévues au 1° et au 2° de l'article D. 6527-19 ;

3° Section dite Fonds d'assurance chargée de l'application des articles L. 6526-5 à L. 6526-7 et R. 6526-5 à R. 6526-8.

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Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

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