Article D6527-12 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version22/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 novembre 2023 est l'article : Code des transports - art. R6527-12 (T)

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 1

Modifié par : Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 2 (V)

Les personnels affiliés à la Caisse lui sont redevables, selon les modalités fixées par le conseil d'administration, d'une cotisation égale à 7,668 % du salaire brut plafonné dans les conditions fixées par l'article D. 6527-11.

La cotisation de l'affilié est précomptée par son employeur lors de chaque paie.

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