Article D6527-17 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version22/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 novembre 2023 est l'article : Code des transports - art. R6527-17 (T)

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 1

Modifié par : Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 2 (V)

Sur demande des intéressés, les cotisations prévues par l'article D. 6527-12 des personnels navigants des essais réception, des parachutistes professionnels et des personnels navigants contractuels de la sécurité civile sont majorées de 50 %. Dans ce cas, les cotisations des employeurs prévues par l'article D. 6527-13 sont majorées dans la même proportion.

Les majorations mentionnées au premier alinéa ne sont plus appliquées au-delà du dernier jour du mois durant lequel le navigant atteint trente annuités validées à titre onéreux en application des articles R. 6527-28 à R. 6527-33. Au-delà de cette limite, ces personnels et leurs employeurs continuent à cotiser selon les dispositions prévues par les articles D. 6527-12, D. 6527-13 et D. 6527-14.

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