Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT / Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / Chapitre VII : Retraites / Section 3 : Cotisations
Article D6527-20 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 1
Modifié par : Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 2 (V)
Les charges afférentes aux opérations suivies par le Fonds d'assurance prévu par le 3° de l'article D. 6527-70 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut plafonné dans les conditions prévues par l'article D. 6527-11, supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés,
Le taux de ces cotisations, dont le montant est compris entre 0,10 % et 0,50 %, est fixé par le conseil d'administration de la Caisse avant le 31 décembre de l'année précédente par une décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds.
A défaut de décision du conseil d'administration de la Caisse à l'échéance de ce délai, le taux est égal à 0,30 %.