Article D6527-15 du Code des transports

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Version22/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 novembre 2023 est l'article : Code des transports - art. R6527-15 (T)

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 1

Modifié par : Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 2 (V)

A compter de l'exercice 2016 et jusqu'à l'exercice 2023, le conseil d'administration de la Caisse examine chaque année avant le 30 juin le niveau prévisionnel du Fonds de retraite prévu par le 1° de l'article D. 6527-70 à l'horizon de trente ans, estimé en application de l'article D. 6527-73. Si, à cet horizon, ce niveau est inférieur à cinq fois le montant prévisionnel des prestations assurées par ce fonds, à cette date, le taux d'appel des cotisations prévues par les articles D. 6527-12 et D. 6527-13 est augmenté l'année suivante d'un taux de 0,5 % et le conseil d'administration peut alors décider d'une hausse complémentaire dans une limite d'un taux de 0,5 %.

La mise en œuvre des dispositions du précédent alinéa ne peut conduire à un taux d'appel supérieur à 110 %.

A compter de l'exercice 2024, le taux d'appel est fixé à 111 %. A la fin de cet exercice, le conseil d'administration propose au Gouvernement, le cas échéant, une modification du taux d'appel permettant de couvrir les engagements financiers résultant de l'application de l'article R. 6527-42.

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