Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre II : Organisation administrative / Section 1 : Conseil d'administration / Sous-section 2 : Elections des représentants du personnel
Article R4312-5-2 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 23 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 7
Les représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
L'autorité organisatrice des élections est le directeur général de Voies navigables de France.
Les élections ont lieu dans les soixante jours précédant la date d'expiration du mandat des représentants du personnel en exercice.
La date des élections est fixée, au moins six mois et au plus douze mois avant cette date, par décision de l'autorité organisatrice. Cette date est rendue publique sans délai.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales donnent lieu, au moins cinq mois avant cette même date, à concertation avec les organisations syndicales mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l'article L. 2314-5 du code du travail.