Article R3113-39-5 du Code des transports

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Version22/12/2023

Entrée en vigueur le 22 décembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1218 du 20 décembre 2023 - art. 1

Lorsqu'il est constaté que les conditions nécessaires à la délivrance de l'agrément et les obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1 ne sont plus respectées, le préfet de région met en demeure le centre de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. Si à l'issue de ce délai, le centre ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'agrément peut être suspendu pour une période maximale de six mois.

En cas de manquements répétés aux conditions de délivrance de l'agrément ou aux obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1, le préfet de région peut retirer l'agrément après avoir invité le centre à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2023

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