Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES / Titre Ier : LA PROFESSION / Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises / Section 3 : Conditions d'accès à la profession / Sous-section 1 : Obligations / Paragraphe 4 : Capacité professionnelle
Article R3211-40-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version22/12/2023
Entrée en vigueur le 22 décembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1218 du 20 décembre 2023 - art. 2
L'agrément est délivré par le préfet de la région où le centre de formation a un centre d'examen, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2.
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