Article R3211-40-4 du Code des transports

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Version22/12/2023

Entrée en vigueur le 22 décembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1218 du 20 décembre 2023 - art. 2

L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans. Tout au long de la période de validité de celui-ci, le centre agréé informe sans délai le préfet de région de toute modification des conditions ayant prévalu à la délivrance de l'agrément. Les modalités de cette information sont précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2023

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