Article R5332-61 du Code des transports

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Version23/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2023 est l'article : Code des transports - art. R5332-14 (T)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

Les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires peuvent confier aux organismes de sûreté habilités l'établissement de leur contribution respective aux évaluations de la sûreté et la rédaction des plans de sûreté définis aux sections 3 et 4 du présent chapitre, ou leur demander d'y participer.

Les armateurs de navires peuvent confier aux organismes de sûreté habilités l'établissement des évaluations de sûreté et des plans de sûreté des navires, ou leur demander d'y participer.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
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