Article L3111-16-1-1 du Code des transports

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Version29/12/2023

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-1270 du 27 décembre 2023 - art. 1

Pour l'application de la présente section, on entend :
1° Par “ centre-bus ” : toute entité du cédant chargée de l'exploitation des lignes régulières de transport public par autobus ou autocar ainsi que du remisage et, le cas échéant, de la maintenance des véhicules associés aux lignes ;
2° Par “ entité mutualisée ” : toute entité du cédant dont l'activité n'est pas réservée à un seul centre-bus et au sein de laquelle des salariés concourent directement ou indirectement au service régulier de transport public par autobus ou autocar ou à une partie des missions exercées dans le cadre de ce service ;
3° Par “ service ” : l'exploitation des lignes régulières de transport public par autobus ou autocar, le remisage et, le cas échéant, la maintenance des véhicules associés aux lignes dans un centre-bus ainsi que les activités y concourant directement ou indirectement.

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Documents parlementaires56

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