Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER / TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER / Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain / Section 1 : Dispositions générales
Article L1803-6-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 236
L'aide destinée à accompagner les projets individuels d'installation professionnelle dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 est dénommée “ passeport pour le retour ”. Cette aide a pour objet le financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette installation ainsi que le versement d'une allocation d'installation.
L'aide est attribuée, à leur demande, aux personnes résidant en France hexagonale justifiant d'un projet d'installation professionnelle durable dans l'une des collectivités mentionnées au même article L. 1803-2. Son octroi est subordonné à la conclusion d'une convention entre son bénéficiaire et l'établissement mentionné à l'article L. 1803-10, qui prévoit notamment les conditions de remboursement en cas de non-respect de ses engagements par le bénéficiaire.
Pour bénéficier de l'aide, les personnes doivent justifier du bénéfice antérieur des aides mentionnées aux articles L. 1803-5, L. 1803-5-1 et L. 1803-6.
Les modalités d'application du présent article, la procédure d'instruction des demandes et les règles de calcul du montant de l'aide sont fixées par décret.
Toute personne morale de droit public ou privé peut s'associer au financement de cette aide, par convention.