Article R5553-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1382 du 29 décembre 2023 - art. 1

Le bénéfice de l'exonération des cotisations et contributions sociales prévues aux articles L. 5553-11 et R. 5555-1 est subordonné à une autorisation préalable délivrée annuellement par le ministre chargé de la mer, qui s'assure du respect des conditions mentionnées aux premier et troisième alinéas de l'article L. 5553-1.

La demande d'octroi, de renouvellement ou de retrait de l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent sont adressés au titre de l'année sollicitée par l'intermédiaire d'un téléservice.

Au moyen de ce téléservice, l'administration accuse réception de la demande complète et notifie sa décision. En cas de non réponse au terme d'un délai de deux mois après la délivrance de l'accusé de réception, la demande est réputée rejetée.

Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le contenu des informations à fournir par le demandeur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).