Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS / Chapitre III : Cotisations et contributions au titre du régime d'assurance vieillesse des marins
Article R5553-2 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1382 du 29 décembre 2023 - art. 1
La décision accordant ou renouvelant le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article R. 5553-1 précise le ou les navires éligibles. L'exonération est applicable à l'ensemble des cotisations dues pour le ou les navires éligibles, pour l'année civile concernée par la demande.
Lorsqu'une entreprise ne respecte plus les conditions de l'exonération, au titre d'un ou plusieurs de ses navires éligibles, elle est informée par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article R. 5553-1 que l'exonération cesse d'être applicable aux navires concernés à compter du premier jour du mois suivant la date de notification de cette décision.
Les décisions mentionnées au présent article sont transmises à l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale.