Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES / Chapitre Ier : Sanctions administratives
Article A4271-1-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2024
Est créé par : Arrêté du 9 février 2024 - art. 3
Lorsqu'elle prononce le retrait temporaire de la qualification certifiée suivant les articles R. 4271-1 et R. 4271-2, l'autorité administrative compétente au lieu de contrôle notifie la décision motivée au conducteur et en informe l'autorité compétente pour la délivrance du certificat.
Lorsqu'elle se prononce pour le retrait définitif de la qualification certifiée suivant les articles R. 4271-1 et R. 4271-2, l'autorité administrative compétente au lieu de contrôle informe de son avis conforme l'autorité compétente pour la délivrance du certificat.
L'autorité compétente pour la délivrance du certificat notifie sa décision motivée de retrait définitif au conducteur.