Article A4271-1-4 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version23/02/2024

Entrée en vigueur le 23 février 2024

Est créé par : Arrêté du 9 février 2024 - art. 3

Lorsqu'elle se prononce pour l'interdiction de conduite suivant l'article R. 4271-3, l'autorité administrative compétente pour le retrait du certificat informe l'autorité compétente pour la délivrance du certificat des constatations faites et de la décision qu'elle envisage de prendre.

L'autorité compétente pour le retrait du certificat notifie sa décision motivée au conducteur et en informe l'autorité compétente pour la délivrance du certificat.

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Entrée en vigueur le 23 février 2024

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