Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE VI : CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL / Chapitre VIII : Sanctions administratives / Section 2 : Dispositions communes
Article R5568-9 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Est créé par : Décret n°2024-297 du 29 mars 2024 - art. 1
L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette. L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Les articles 112 à 124, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 117, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement de cette amende. Les sommes recouvrées sont affectées au budget général de l'Etat.