Article R5592-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/2024

Entrée en vigueur le 30 juin 2024

Est créé par : Décret n°2024-297 du 29 mars 2024 - art. 2

La durée maximale d'embarquement mentionnée à l'article L. 5592-2 est de quatorze jours consécutifs.

Les périodes de repos quotidien pris à terre n'en sont pas retranchées et ne l'interrompent pas.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2024

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