Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / Titre IX : CONDITIONS SOCIALES APPLICABLES À CERTAINES DESSERTES INTERNATIONALES / Chapitre II : Droits des salariés
Article R5592-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version30/06/2024
Entrée en vigueur le 30 juin 2024
Est créé par : Décret n°2024-297 du 29 mars 2024 - art. 2
La durée maximale d'embarquement mentionnée à l'article L. 5592-2 est de quatorze jours consécutifs.
Les périodes de repos quotidien pris à terre n'en sont pas retranchées et ne l'interrompent pas.
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