Article D5593-1 du Code des transports

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Version30/06/2024

Entrée en vigueur le 30 juin 2024

Est créé par : Décret n°2024-298 du 29 mars 2024 - art. 1

Sont tenus à la disposition des membres de l'équipage et affichés dans les locaux qui leur sont réservés, les documents et informations suivants dans la langue de travail à bord :

1° La reproduction des articles L. 5592-1 à L. 5592-3 ;

2° L'adresse, le numéro de téléphone et les coordonnées de messagerie électronique des services d'inspection du travail et des services des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5595-1 compétents pour les ports français touchés par le navire dans le cadre des liaisons mentionnées à l'article R. 5591-1 qu'il assure ;

3° Les dispositions relatives aux salaires minimums des conventions et accords collectifs français de branche applicables aux salariés employés à bord du navire.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2024

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