Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE
Article L100-1 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'assujettissement d'un gîte contenant des substances minérales ou fossiles soit au régime légal des mines, soit à celui des carrières est déterminé par la seule nature des substances qu'il contient, sous réserve de dispositions contraires prévues par le présent code.
Commentaires • 3
[…] Cette disposition, insérée à l'article L.100-1 du code minier est très imprécise. […] L. 100-1). […]
Lire la suite…Or un site de carrière situé sur un gîte d'uranium référencé dans la base de données InfoTerre, non exploité mais connu du BRGM, devrait relever du Code minier au regard de son article 2 considérant « comme mines les gîtes connus pour contenir : de l'uranium et autres éléments radioactifs ». […] La notion de carrières ou de mines étant totalement indépendante du mode d'exploitation à ciel ouvert ou en souterrain, l'administration commet une faute grave en refusant de prendre en compte ces notions juridiques définies par le Code minier. […] Le code minier définit à ses articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 111.1 la différence entre une mine et une carrière, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte et le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 100-1, L.100-2, L.111-1 et L.131-2 du code minier : […]
Lire la suite…- Environnement·
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- Autorisation·
- Avis
2. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 15 septembre 2017, 16MA04478, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 100-1 du code minier : « L'assujettissement d'un gîte contenant des substances minérales ou fossiles soit au régime légal des mines, soit à celui des carrières est déterminé par la seule nature des substances qu'il contient, sous réserve de dispositions contraires prévues par le présent code » ; que l'article L. 100-2 du même code énonce que : « Toute substance minérale ou fossile qui n'est pas qualifiée par le livre Ier du présent code de substance de mine est considérée comme une substance de carrière » ; […]
Lire la suite…- Autorisation d'exploitation·
- Mines et carrières·
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- Autorisation·
- Enquete publique·
- Installation·
- Exploitation
Selon l'article L. 100-1 du code minier, les mines sont définies au regard des substances qu'elles renferment : « L'assujettissement d'un gîte contenant des substances minérales ou fossiles soit au régime légal des mines, soit à celui des carrières est déterminé par la seule nature des substances qu'il contient, sous réserve de dispositions contraires prévues par le présent code ». propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous »2, sur lequel il fait primer l'exploitation effective des ressources minières. […] L'article L. 144-4 prévoit ainsi que les concessions perpétuelles expirent le 31 décembre 2018. […]
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