Article L122-3 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2013
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Version01/07/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code minier (nouveau) - art. L122-4 (MMN), Code minier - art. 9 (Ab), alinéa 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code minier (nouveau) - art. L122-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 67 (V)

Modifié par : LOI n°2012-1460 du 27 décembre 2012 - art. 4

Le permis exclusif de recherches est accordé, après mise en concurrence, par l'autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de cinq ans.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 juillet 2024
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Commentaires4


M. Marc Dolez · Questions parlementaires · 22 octobre 2013

C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer si, en fonction de ce texte comme des articles 2 et 7 de la charte de l'environnement, il lui paraît légal de procéder à des forages en vue de l'exploitation d'hydrocarbures dits « non conventionnels », entre autres les « gaz de couches », […] En premier lieu, depuis la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012, l'instruction d'une demande de permis exclusif de recherches comporte obligatoire une information préalable du public. […] Dans sa rédaction actuelle, le code minier ne prévoit pas de procédure d'information et de participation préalablement à l'octroi d'un permis de recherches exclusif (article L. 122-3). […]

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Le Blog De Maître Muriel Bodin, Avocate · LegaVox · 22 avril 2011

M. Michel Teston, du group SOC, de la circonsciption: Ardèche · Questions parlementaires · 10 février 2011

En outre – et vous ne l'avez pas relevé –, une ordonnance du 20 janvier 2011 a permis au Gouvernement de modifier l'article L. 122-3 du code minier relatif au permis exclusif de recherche. Désormais, l'instruction de la demande de permis ne nécessite pas une enquête publique préalable. Ma deuxième remarque est relative aux mesures décidées par le Gouvernement, c'est-à-dire la suspension provisoire des permis de recherche pendant les travaux de la mission interministérielle à laquelle vous avez fait allusion. Ces mesures ne sont pas à la hauteur des enjeux.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Paris, 1er juillet 2011, n° 1107941
Rejet

[…] — sur le doute sérieux, o au titre de la légalité externe, que l'arrêté ministériel a été pris à la suite d'une procédure irrégulière : ▪ l'enquête publique préalable à l'instruction de la demande de permis, prévue par l'article L.122-3 du code minier dans sa version applicable au 1 er mars 2010, n'a pas été réalisée ; ▪ l'étude d'impact préalable, prévue à l'article L.122-1 du code de l'environnement, permettant d'apprécier les conséquences sur l'environnement de l'aménagement ou de l'ouvrage, n'a pas été effectuée ; o au titre de la légalité interne, que l'arrêté ministériel viole :

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2Cour administrative d'appel de Paris, 12 avril 2012, n° 11PA04448
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de la province Sud la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 122-1 du code minier de la Nouvelle-Calédonie : « Le permis de recherches minières confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre en surface et indéfiniment en profondeur, un droit exclusif de prospection et de recherches des substances pour lesquelles il est délivré. » ; qu'aux termes de l'article Lp. 122-2 du même code : « Le permis de recherches minières crée, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er décembre 2015, n° 1509782
Désistement

[…] — la condition de l'urgence n'est pas remplie, la société requérante n'établissant pas les conséquences de la décision litigieuse sur sa situation d'ensemble et notamment sa situation financière ; en outre, la société requérante a pris des engagements sur une période de dix années à ses risques et périls, la validité d'un permis de recherches de mines étant d'une durée maximale de cinq ans en application des dispositions de l'article L.122-3 du code minier ; en tout état de cause, la société requérante pourra utiliser le résultat de ses travaux de recherche qu'elle a investi ; enfin, elle n'a pas engagé dès le premier semestre 2015 les travaux d'acquisition de mesures géophysiques autorisés en 2014 et n'apporte aucun élément justifiant l'urgence d'engager des démarches pour les réaliser ;

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