Article L123-2 du Code minier (nouveau)

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Version01/03/2011
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Version01/07/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-360 du 6 mai 1971 - art. 5 (V), alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

L'instruction des demandes de permis exclusifs en vue de la recherche de substances minérales ou fossiles énumérées à l'article L. 111-1 et portant en totalité ou en partie sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive s'effectue conformément à l'article L. 122-3.

Lorsque le permis exclusif est demandé en vue de la recherche de substances minérales autres que celles énumérées à l'article L. 111-1, son instruction comporte, le cas échéant, l'enquête publique prévue à l'article L. 123-8 et la concertation préalable prévue à l'article L. 123-10.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2024

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