Article L123-7 du Code minier (nouveau)

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Version01/03/2011

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

La procédure d'instruction des demandes de titres miniers en vue de la recherche de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public, des autorisations de prospections préalables ainsi que des demandes d'autorisations domaniales est fixée par décret en Conseil d'Etat.

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Décision1


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 17 novembre 2009, n° 09126
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 22 et 40 de la loi organique du 19 mars 1999 et de l'article 9 du décret du 13 novembre 1954, alors applicable, […] alors en vigueur ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date de son édiction, ni l'abrogation des dispositions de cet article par la loi du pays n° 2009-6 du 16 avril 2009, ni l'entrée en vigueur de l'article Lp 123-7 du code minier de la Nouvelle-Calédonie en vertu duquel la convention minière conclue entre la province et le titulaire du permis prévoit une contrepartie financière ne peuvent être utilement invoquées ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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