Article L124-4 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2011
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code minier - art. 98 (Ab), ecqc l'autorisation de recherche

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Nul ne peut entreprendre un forage en vue de la recherche de gîtes géothermiques à basse température sans une autorisation de recherches accordée par l'autorité administrative.

Cette autorisation détermine soit l'emplacement du ou des forages que son titulaire est seul habilité à entreprendre, soit le tracé d'un périmètre à l'intérieur duquel les forages peuvent être exécutés.

Sa validité ne peut excéder trois ans.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaire1


Le Blog De Maître Muriel Bodin, Avocate · LegaVox · 22 juillet 2011
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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 22 juin 2016, n° 1505509
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-4 du code minier : « Nul ne peut entreprendre un forage en vue de la recherche de gîtes géothermiques à basse température sans une autorisation de recherches accordée par l'autorité administrative.

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 29 décembre 2021, 438886, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 173-5 du code minier, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines ou d'une des autorisations prévues aux articles L. 124-4 et L. 134-4, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou son autorisation s'il se trouve dans l'un des cas suivants : () / 3° Infractions graves aux prescriptions de police, […]

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